Les statuts de la CNT

ADOPTÉS AU CONGRÈS CONSTITUTIF
DE DÉCEMBRE 1946
MODIFIÉS AU TROISIÈME CONGRÈS
DE NOVEMBRE 1949

 

 

 

 

TITRE PREMIER

 

BUT

 

 

Article premier. – La Confédération Nationale du Tra­vail a pour but :

De grouper, sur le terrain spécifiquement économi­que, pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, tous les salariés, à l'exception des forces répressives de l'État, considérées comme des ennemies des travailleurs ;

– De poursuivre, par la lutte de classe et l’action directe, la libération des travailleurs qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société actuelle.

Elle précise que cette transformation ne s'accomplira que par la suppression du salariat, par la syndicalisation des moyens de production, de répartition, d'échange et de consommation, et le remplacement de l'État par un organisme issu du syndicalisme lui-même et géré par l'ensemble de la société.

La Confédération Nationale du Travail reposant sur le producteur, garantit à celui-ci la direction de l'organi­sation des travailleurs.

La Confédération Nationale du Travail fait partie inté­grante de l'AIT au sein de laquelle elle collabore à l'étude des questions sociales et économiques à l'échelle internationale et avec laquelle elle œuvre pour la libé­ration totale des travailleurs.

La CNT créera ou placera sous son contrôle toute oeuvre susceptible de développer l'instruction et la con­science de classe de ses adhérents, d'entretenir la soli­darité parmi eux et de resserrer les liens de fraternité qui les unissent.

 

TITRE II


COMPOSITION

 

Art. 2. – La CNT est constituée par :

1°)     Les Syndicats, groupés dans les Unions locales et régionales, et les Fédérations d'industrie ;

2°)     Les Unions régionales de Syndicats ;

3°)     Les Fédérations d'industrie. Cette association est conçue et organisée sur des bases fédéralistes.

Nul syndicat ne peut faire partie de la CNT s'il n'adhère pas à la Fédération d'industrie, à son Union locale et à son Union régionale.

Les organisations adhérentes à la CNT ont droit à la marque distinctive appelée label confédéral.

 

 

TITRE III


ORGANISATION ET ADMINISTRATION

 

 

Art. 3. La CNT est administrée suivant les directives données et les décisions prises par les Syndicats réunis en Congrès, à l'automne, tous les deux ans.

 

 

COMITÉ CONFÉDÉRAL NATIONAL

 

Art. 4.  – Dans l'intervalle des Congrès la CNT est administrée par le CCN

Le CCN est constitué par un délégué de chaque Union régionale.

Il se réunit pendant le dernier mois de chaque tri­mestre et extraordinairement, en cas de circonstances graves, sur la décision de la CA ou à la demande de trois Unions régionales.

Chaque région a une voix.

Les membres du Bureau, un délégué de chaque Fédé­ration et un responsable de la commission de contrôle siègent à titre consultatif, ainsi que les membres de la CA. Les frais de délégation occasionnés épar la tenue des CCN sont remboursés par la Caisse du Congrès de la CNT, dans les conditions prévues à chaque CCN

Art. 5. Le CCN désigne le nombre d'employés (traducteurs, sténos, dactylos, etc), nécessaires au bon fonctionnement de la CNT, et fixe leurs appointements.

Les délégués sont tenus de rendre compte des dis­cussions de ces divers comités à leurs mandants.

Les procès-verbaux de chacune des séances du CCN donneront le nom des régions représentées, excusées et absentes.

En cas d'urgence, ce nombre peut être augmenté par la CA sous réserve de ratification par le CCN suivant.

 

 

COMMISSION ADMINISTRATIVE

 

 

Art. 6. – Dans l'intervalle des Comités confédéraux nationaux, la CNT est administrée par la Commission administrative, élue par le Congrès

La CA est composée de vingt à trente membres choisis parmi les militants de la Région où siège la CNT

Les candidats sont présentés par les Syndicats.

Pour la vérification des votes, le Congrès désignera une Commission spéciale. Au cas où des candidats au-dessus du nombre de trente obtiendraient le même nombre de voix que le trentième, ils seront élus au même titre que lui.

La nouvelle CA entre en fonctions à l'issue du Congrès. Les membres de la CA sortante sont immédiatement rééligibles.

 

BUREAU

 

 

Art. 7. – Le Bureau est l'agent d'exécution et de liaison de la CNT Il est nommé pour deux ans. Il est élu par le CCN tenu pendant le Congrès et ratifié par lui dans les mêmes conditions que pour la CA. Il est révo­cable par le Congrès et, en cas de circonstances graves, il peut être suspendu par un CCN qui nommera un Bureau provisoire jusqu'au Congrès extraordinaire convo­qué de droit. Les membres du Bureau confédéral et du « CS » appointés ou non ne pourront occuper aucun poste responsable relevant d'un parti politique, d'une secte philosophique ou religieuse. Leur acte de candi­dature impliquera d'office leur démission des fonctions qu'ils occupent.

Les membres responsables de la CNT ne peuvent se prévaloir de ce titre en dehors de ce qui la concerne.

Art. 8. – Chaque membre du Bureau appointé n'est rééligible et ne peut faire acte de candidature pour quel­que fonction syndicale rétribuée que ce soit, avant une période de trois années.

Cette disposition ne pourra être modifiée que par la majorité des Syndicats présents au Congrès, et en pré­venant ceux-ci six mois avant le Congrès. Le Bureau sortant à ce Congrès ne pourra profiter de cette modi­fication.

 

Art. 9. Les candidats au Bureau Confédéral sont présentés par les Syndicats.

Les Syndicats doivent faire parvenir à la CNT la liste de leurs candidats, pris dans leur sein ou en dehors d'eux, au moins deux mois avant la date du Congrès Confédéral.

La liste des candidats est immédiatement communi­quée à tous les Syndicats par le Bureau confédéral.

Art. 10. La désignation des délégués -de la CNT aux diverses commissions, comités ou conseils extérieurs à la CNT est faite par la CA

Ces délégués aviseront la CA et le Bureau, des con­vocations qui pourraient leur parvenir.

Ils seront tenus, de demander un mandat de la CA (ou du Bureau, en cas d'extrême urgence), sur l'objet de leur convocation.

ils auront à rendre compte de son accomplissement dans la forme que la CA leur demandera.

Art. 11. – Le Bureau doit adresser trimestriellement, avant chaque CCN, un rapport confidentiel d'activité aux UR.et aux Fédérations.

Art. 12. -– L'ensemble du pays est divisé en régions, dont la délimitation et le nombre sont, en principe, fixés par le Congrès confédéral.

Les Unions régionales ont le devoir de constituer par­tout où il lieur est possible des Unions locales auxquelles les Syndicats doivent obligatoirement adhérer.

Les Unions régionales, qui sont l'expression même de la CNT, doivent satisfaire aux demandes et aux désirs des travailleurs, en embrassant toute l'activité économi­que et sociale que nécessite la défense de leurs intérêts matériels et moraux, et qu'impose leur libération totale et définitive, but suprême du syndicalismes.

Les Unions régionales peuvent correspondre entre elles et avec les Fédérations. A chaque CCN, le Bureau donnera toutes indications utiles pour permettre ces rela­tions.

Les Unions régionales doivent établir des rapports trimestriels sur leur activité. Ces rapports doivent être communiqués à la CA, au Bureau, aux autres Unions régionales et aux Fédérations.

 

FÉDÉRATIONS

 

Art. 13. En plus du rôle technique qui leur incombe : et qui est du plus haut intérêt, les Fédérations ont pour mission de coordonner interrégionalement l'action de leurs Syndicats d'industrie.

 

TITRE IV

 

CONGRÈS

 

Art. 14. Les Syndicats se réunissent en Congres. national tous ales deux ans en automne.

A ,la demande d'un quart des Unions régionales ou de 25 % des Syndicats adhérents à la CNT, la CA sera obligée, dans le délai d'un ,mois, de faire un réfé­rendum dans les Syndicats, en les informant de cette demande de Congrès extraordinaire. Si la majorité accepte cette demande, le Congrès sera réuni dans le mois sui­vant.

Ne peuvent participer au Congrès que les organisations à jour de leurs cotisations à la fin du quatrième mois précédant le mois du Congrès.

Les frais de délégation au Congrès sont assurés par la Caisse de Congrès, dans la proportion fixée par cha­que Congrès.

Art. 15. La CA avise lies Syndicats de la tenue du, Congrès, trois mois avant la date du dit Congrès, et leur demande les questions à mettre à l'ordre du jour.

Elle dresse l'ordre du jour d'après les réponses des Syndicats.

Elle établit elle-même le rapport moral et le rapport: financier, ainsi que les projets sur des réalisations pra­tiques, s'il y a lieu.

Elle transmet ces rapports ainsi que le rapport de la Commission de contrôle à tous les Syndicats.

Le Syndicat qui a demandé l'inscription d'une question à l'ordre du jour, établit lui-même le rapport sur cette question.

Ce rapport est tiré et envoyé par la CA à tous les Syndicats, deux mois avant la date 'du Congrès.

Au cas où plusieurs Syndicats auraient demandé l'ins­cription de la même question à l'ordre du jour, c'est le Syndicat qui a fait la première demande qui est chargé du rapport.

Chaque Syndicat peut établir un contre-rapport sur les points de l'ordre du jour, mais il devra fournir lui-même au Bureau ces rapports, tirés en nombre égal au nombre des Syndicats, le Bureau étant chargé d'en assurer la distribution.

Art. 16. Le compte rendu du Congrès sera publié sous la responsabilité du Bureau élu par le Congrès. Chaque Syndicat, Union locale, Union régionale, Fédé­ration, en reçoit un exemplaire à titre gratuit.

Un duplicatum de la minute sténographique, les rap­ports des Commissions, ainsi que les propositions dépo­sées sur le Bureau du Congrès, seront versés aux archi­ves ¡de: la CNT

Art. 17.Chaque Syndicat représenté au Congrès dispose d'une voix.

Chaque délégué ne peut, en principe, représenter exceptionnellement que trois Syndicats au maximum.

Un membre du Bureau ou de la CA ne peut repré­senter que son Syndicat. Il ne peut détenir un mandat d'un autre Syndicat.

Les membres de: la CA assistent, à titre consultatif, au Congrès, ainsi qu'un représentant de chaque Fédé­ration d'industrie et un responsable de ria Commission de contrôle.

 

TITRE V

 

TRÉSORERIE

 

Art. 18. Les ressources sont fournies par le montant de la carte confédérale livrée aux Syndicats par le canal des Unions locales et Unions régionales et d'un prélèvement sur ile timbre.

Le timbre confédéral est unique. Sa répartition est ainsi faite :

1°)    Le Syndicat ;

2°)    La Localité ;

3°)    La Région ;

4°)    La Fédération ;

5°)    La Confédération.

La carte confédérale et les timbres sont obligatoires et doivent être délivrés par tous les Syndicats à leurs adhérents.

Art. 19. Le prix de la carte est fixé par décision du Congrès. 50 % vont à la Confédération et 50 % à la Caisse du Congrès.

Les fonds de cette Caisse du Congrès ne peuvent être déviés de leur usage.

La part de la Confédération sur le timbre de la coti­sation mensuelle est déterminée par le Congrès.

Art. 20. Le mécanisme suivant de répartition est établi : Les Unions locales font le relevé des besoins de timbres dans leur localité par industrie ; elles adres­sent ce relevé aux Unions régionales, qui font leur commande à la CNT Les Unions régionales les achètent directement à la CNT et font la répartition suivant le rode indiqué.

Pour la bonne marche des paiements des cotisations, les Unions régionales ou Unions locales délivreront à cha­que commande un reçu à double souche. La seconde souche sera adressée par les Syndicats aux Fédérations d'industrie. Les Unions régionales adresseront à la Confé­dération et aux Fédérations la part qui leur revient.

Les Unions régionales sont pourvues de ressources par la part qu'elles prélèvent sur le timbre confédéral qu'elles vendent aux Unions locales ou aux Syndicats qui leur sont rattachés.

Les Unions locales, qui jouent le même rôle dans la localité que les Unions régionales dans la région, trou­vent leurs ressources dans le prélèvement qu'elles opèrent sur le prix du timbre qu'elles vendent aux Syndicats.

Les Fédérations ne prélèvent sur le produit de la vente du timbre qu'une part correspondante aux dépenses néces­sitées par leurs travaux et leur activité générale. Le tré­sorier confédéral transmettra aux Fédérations îles ristour­nes leur revenant.

Art. 21. La Caisse de la CNT est confiée au tré­sorier confédéral qui en est responsable sous le contrôle de la CA

Un compte rendu financier sera fait à chaque CCN par le trésorier confédéral.

 

COMMISSION DE CONTROLE

 

Art. 22. Il est constitué une Commission de contrôle composée de cinq membres élus par le Congrès et pré­sentés par les Syndicats.

Elle est chargée de Ja vérification de la comptabilité et du contrôle des opérations financières de la CNT

Elle devra établir pour chaque CCN un compte rendu sommaire et pour chaque Congrès un rapport détaillé sur la situation financière. Ce rapport sera adressé à chaque Syndicat en même temps que le rapport financier établi par la CA

La Commission aura le droit, en cas de mauvaise ges­tion, et sur proposition approuvée par la CA de faire reunir un CCN extraordinaire. La Commission choisit dans son sein un secrétaire chargé de la convoquer chaque mois pour la vérification des comptes. Les membres de cette Commission sont soumis aux mêmes règles que les membres de la CA

 

CAISSE DE SOLIDARITÉ

 

Art. 23. Il est institué au Siège social et dans cha­que Union régionale une Caisse spéciale dite de solida­rité, dont le montant est destiné à venir en aide à tous les travailleurs victimes de la lutte sociale.

Cette Caisse est alimentée par les timbres solidarité. Deux timbres par an sont obligatoires ; chaque syndiqué peut en prendre facultativement autant qu'il lui plaît. Le montant du timbre solidarité est fixé par le Congrès.

La part de la Caisse de solidarité du Siège social est fixée à 50 %.

La part de la Caisse de solidarité régionale ou syn­dicale, dans le cas où la région ne fonctionne pas, est fixée à 50 %.

Les fonds sont inscrits au compte spécial « Caisse de Solidarité ».

Les retraits ne peuvent être effectués qu'après décision de la CA et seulement pour la solidarité.

 

CAISSE AIT

 

Art. 24. La cotisation destinée à I'AIT est repré­sentée par un timbre semestriel obligatoire.

Le montant de cette cotisation est fixé par les Congrès internationaux.

Le montant de ces timbres inscrit à un compite spécial AIT est versé à I'AIT

 

TITRE VI


DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art. 25. – Tout conflit existant entre les organismes suivants : Syndicat, Union locale, Union régionale, Fédé­ration, CA, Bureau, doit être soumis au prochain CCN (ou au CCN extraordinaire convoqué dans les condi­tions prévues à l'article 4), qui a pouvoir de décision pro­visoire, pouvant aller jusqu'à l'exclusion du Syndicat, Union locale, Union régionale, Fédération, Bureau.

Le Congrès seul peut se prononcer définitivement.

En cas de circonstances graves, le CCN peut déci­der la convocation d'un Congrès extraordinaire.

L'organisme incriminé garde le droit de présenter direc­tement sa défense soit au CCN, soit au Congrès.

Tout conflit présenté au CCN ou au Congrès devra être inscrit à l'ordre du jour.

Art. 26. – Tout cas litigieux non prévu sera soumis à ta plus prochaine réunion du CCN, et tranché selon l'esprit des présents statuts.

 

SIÈGE

 

Art. 27. – Le Siège de da CNT est fixé par le Congrès.

 

MODIFICATION DES STATUTS

 

Art. 28. – Les présents statuts ne peuvent âtre Modi­fiés que par un Congrès, à condition que le texte des modifications ait été porté à la connaissance des Syn­dicats trois mois à l'avance et six mois en ce qui concerne des articles 7 et 8.

 

DISSOLUTION

 

Art. 29. – En cas de dissolution, la liquidation de l'actif social sera versée à l'AIT